Article 235 ter GB du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version04/07/1992
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 5 () JORF 4 janvier 1992

Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Les articles 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. […] Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue I. : Employeurs occupant dix salariés et plus 5° : Versement au Trésor public et majoration - Article 235 ter H bis Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1 Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée. […] NOTA: Modification effectuée en conséquence des articles 1er, […]

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