Article L981-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/02/1995
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Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 3 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du présent code d'une durée comprise entre trois et six mois, non renouvelable. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-trois ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'orientation peut être étendu à des jeunes de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail, ainsi que le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 1995
31 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

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M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 14 avril 2003

L. 981-7 du code du travail) pour les travailleurs handicapés. […]

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M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

Le texte reglementaire precite a ete pris en application de l'article 6 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage. Cet article prevoit que seuls les contrats de travail conclus entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 en application des articles L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ouvrent droit a une aide forfaitaire de l'Etat. Le decret d'application n'etait pas susceptible de retenir une periode differente de celle arretee par le legislateur.

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Décisions14


1Cour d'appel de Chambéry, 7 juin 2007, n° 06/01819

[…] En réclamant cette somme, la SA XXX détourne indirectement la loi puisqu'aux termes de l'article L. 981-7 du Code du Travail 'est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des frais de formation en cas de rupture du contrat de travail'. A l'issue de son contrat à durée déterminée, Monsieur X Y pouvait ne pas poursuivre le contrat de travail avec la SA XXX et ce malgré la formation spécifique suivie.

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  • Trop perçu·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Charges sociales·
  • Absence·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire

2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 13/05459
Infirmation partielle

[…] Attendu que la visite médicale d'embauche, qui doit être effectuée en application de l'article R.4624-10 du code du travail au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, est obligatoire pour tous les salariés quel que soit le type de contrat de travail, et est donc également applicable aux contrats de professionnalisation, l'article L.981-7 du code du travail applicable à l'époque des faits prévoyant que les titulaires de ces contrats bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation ; que M. […]

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  • Congés payés·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Non-paiement

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 10NC00120, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, […] d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7. […]

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