Article 235 ter GB du Code général des impôtsAbrogé

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Version04/07/1992
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Loi 93-1215 1993-01-27 art. 92 III IV VII JORF 28 janvier 1993

Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA bis lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Les articles 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. […] Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue I. : Employeurs occupant dix salariés et plus 5° : Versement au Trésor public et majoration - Article 235 ter H bis Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1 Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée. […] NOTA: Modification effectuée en conséquence des articles 1er, […]

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