Article 235 ter KE du Code général des impôtsAbrogé

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Version27/10/1995
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Version31/03/1999
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Modifié par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours.
La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables.
Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu au deuxième alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


M. Lemoine Georges · Questions parlementaires · 28 décembre 1998

Georges Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 235 ter KE du code général des impôts. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 24 novembre 2005, 02BX00346, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles 224 à 230 G, 235 bis et 235 ter C à 235 ter KE du code général des impôts, les salaires constituent un élément de calcul respectivement pour la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

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  • Spécialité·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Dépositaire·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Justice administrative·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Développement

2Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2009, n° 0703343
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. […] qu'en application des dispositions des articles 224 à 230 G, 235 bis et 235 ter C à 235 ter KE du code général des impôts, les salaires constituent un élément de calcul respectivement pour la taxe d'apprentissage, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Lien de subordination·
  • Sociétés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Sous traitant·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Activité
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