Article 244 quater N du Code général des impôts

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Version02/04/2006
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :
a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ;
b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a.
II. - Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.
III. - Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 par salarié.
IV. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 30 000 . Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

[…] faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution.L'article 37-1 de la Constitution précise que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». […] Cette mesure a été créée par l'article 108 de la loi de finances rectificative n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, sur amendement gouvernemental, à la demande du ministère de la défense, au titre duquel un nouvel article 244 quater N a été inséré dans le code général des impôts. […] Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le décret n° 2006-632 du 30 mai 2006 « pris pour l'application des articles 199 ter M, 2000, […]

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Décisions2


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 mars 2022, 19DA01944, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] – s'agissant des mêmes rehaussements, son activité présente un caractère industriel, au sens du II de l'article 244 quater N du code général des impôts, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, alors même qu'elle a délocalisé une partie du processus de conception et de fabrication de ses produits, en poursuivant toutefois en France les opérations à haute valeur ajoutée, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2014, n° 13PA00396
Annulation

[…] 1°) d'annuler l'article 1 er du jugement n° 1102450/1-3 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Celsius Online la restitution de la somme de 31 418 euros correspondant au crédit d'impôt pour les métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts dont elle avait réclamé le bénéfice au titre de l'année 2009 ;

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