Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 237 ter A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I.
Commentaires • 12
Ce principe s'applique quelle que soit la nature de l'activité exercée, y compris agricole, et s'oppose à ce que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés puissent faire application des dispositifs réservés à la détermination des revenus imposables relevant d'une autre catégorie, notamment en matière d'évaluation des stocks (en ce sens : RM Chaumont n° 35058, AN 13 août 1977, p. 5110 ; Ce principe est posé par le premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) qui dispose que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées de l'article 34 du CGI à l'article 45 du CGI, de l'article 53 A du CGI à l'article 57 du CGI, l'article 237 ter A du CGI et l'article 302 septies A bis du CGI. […]
Lire la suite…Regardant cette minoration comme un acte anormal de gestion, elle en a réintégré le montant dans les résultats de la société Elior Group et, […] Eurelior, Fidelior et Sofilior, a rehaussé les résultats taxables à l'impôt sur les sociétés de ces dernières sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. […] Sous réserve des dispositions de la présente section, […] 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions
Lire la suite…Décisions • 233
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée signée le 1 er avril 1958 entre la France et le Luxembourg : « 1. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 12 juin 2014, n° 1300315
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « I Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, […]
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[…] Conformément aux dispositions des articles 157,16° bis et 163 bis AA du code général des impôts, le régime fiscal de la participation varie selon que le salarié a fait le choix ou non de disposer immédiatement de ses droits à participation. […] /" target="_blank" rel="noreferrer noopener">237 ter A du code général des impôts.
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