Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables / 3° : Financement de la pêche artisanale
Article 238 bis HR du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
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Version01/01/2005
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997
Est créé par : Loi 97-1051 1997-11-18 art. 27 V A, C JORF 19 novembre 1997
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
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