Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables / 3° : Financement de la pêche artisanale
Article 238 bis HT du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
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