Article 238 bis K du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 22 décembre 1979

Est créé par : Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 8 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (1).

II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (1).

(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992
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Commentaires134


BOFiP · 3 avril 2024

[…] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] Dans ce cas, à hauteur de la quote-part des plus-values réalisées par la société de personnes et imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l'article 238 bis K du CGI, le régime d'imposition au taux de 0 % est susceptible de s'appliquer. Dans cette situation, la quote-part de frais et charges doit être réintégrée.

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EY Société d'Avocats · 23 janvier 2024

[…] L'affaire soumise à la cour administrative d'appel (CAA) de Nantes portait cette fois sur le cas d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui détient, directement et indirectement par l'intermédiaire d'une société en nom collectif (SNC) non soumise à l'impôt sur les sociétés, 99,5 % du capital d'une société civile immobilière (SCI) relevant de l'article 8 du code général des impôts (CGI). […] Cette règle mécanique, sans être contredite par les dispositions des articles 8 et 60 du CGI, est mise en musique par les dispositions de l'article 238 bis K du CGI qui fixent les règles de détermination de la quote-part de résultats revenant aux associés. […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Les EURL dont l'associé unique est une personne physique relèvent, en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts (CGI), du régime des sociétés de personnes. […] Lorsque les droits dans une société de personnes ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le II de l'article 238 bis K du CGI prévoit que la part de bénéfice revenant aux associés est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société. […]

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Décisions365


1Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2011, n° 0801362
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 22 janvier 2004, 99PA01507, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés et que l'article 238 bis K dudit code prévoit que Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…), […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2014, n° 1005650
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient qu'elle a été taxée d'office à raison de loyers qu'elle n'a pas perçus de la part de la SCI Y ; qu'un tel moyen manque également en fait, la société civile DWH n'ayant exclusivement été imposée qu'à partir des bénéfices dégagés par la SCI HELENE et à proportion de ses parts dans le capital social de cette société civile immobilière, conformément aux dispositions des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts ;

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