Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes ou un groupement d'intérêt économique
Article 238 bis K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
Est créé par : Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 8 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (1).
II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (1).
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980.
Commentaires • 136
="LEGIARTI000020194707">article 238 quater B du CGI et à l'article 238 quater K du CGI et transcrites à leur valeur comptable. […] Dans ce cas, à hauteur de la quote-part des plus-values réalisées par la société de personnes et imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l'article 238 bis K du CGI, le régime d'imposition au taux de 0 % est susceptible de s'appliquer. […] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, […]
Lire la suite…Décisions • 369
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés et que l'article 238 bis K dudit code prévoit que Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…), […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2014, n° 1005650
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient qu'elle a été taxée d'office à raison de loyers qu'elle n'a pas perçus de la part de la SCI Y ; qu'un tel moyen manque également en fait, la société civile DWH n'ayant exclusivement été imposée qu'à partir des bénéfices dégagés par la SCI HELENE et à proportion de ses parts dans le capital social de cette société civile immobilière, conformément aux dispositions des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts ;
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Or, l'article 238 bis K du CGI est très clair : lorsque les droits aux bénéfices de la société de personnes appartiennent à des structures relevant de l'impôt sur les sociétés, la société de personnes doit déterminer son bénéfice selon les règles d'imposition de ses associés, donc l'impôt sur les sociétés, quelle que soit l'activité exercée par celle-ci.
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