Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 84
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
a. (Abrogé) ;
b. Aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
-elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.
d. (Sans objet).





pendant 7 jours
Le dispositif de franchise prévue par le droit européen est transposé en droit interne de l'article 293-0 B du code général des impôts (CGI) à l'article 293 F du CGI. […] quelle que soit leur forme juridique. […] Les prestations d'hébergement à retenir sont celles qui ne sont pas exonérées de la TVA en application du 4° de l'article 261 D du CGI. […] à l'article 73 C de l'annexe III au CGI, à l'article 73 D de l'annexe III au CGI et à l'article 73 E de l'annexe III au CGI ; […] art. 263) ; des services financiers, d'assurance et de réassurance mentionnés aux 1° et 2° de l'article 261 C du CGI qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires […] En revanche, […]
Lire la suite…Son article 6 a ajouté un d) à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. […] Quelle majorité faut-il pour interdire les meublés de tourisme ? Il faut les deux tiers des voix du syndicat (article 26). À défaut, une passerelle (article 26-1) permet, sous conditions, un second vote à la majorité de tous les copropriétaires. À quelles conditions ce vote aux deux tiers est-il possible ? […] L'activité ne devient commerciale que lorsque le loueur offre au moins 3 des quatre prestations para-hôtelières définies à l'article 261 D du CGI : le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du petit-déjeuner, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle.
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de 261 D du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 1° de l'article 261 D du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; que le 6° de l'article 260 du même code permet aux personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole d'acquitter sur leur demande la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 271 dudit code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; […] D É C I D E :
[…] La société requérante soutient qu'elle fournissait des prestations para-hôtelières en complément de son activité de location meublée de la villa Juju conformément aux conditions du D du 4° de l'article 261 du CGI. […] Ainsi, l'accueil étant assuré par l'agence Barnes et en l'absence de prestation de petit-déjeuner, il ressort des pièces du dossier que la société Novella effectuait au plus des prestations de ménage et de fourniture du linge de maison soit deux prestations au lieu des trois exigées par l'article 261-D-4° du CGI.
[…] juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, art. 1) Les exploitants agricoles dont les activités sont assimilables à celles de commerçants et d'industriels sont visés au 1° du II de l'article 298 bis du code général des impôts (CGI). […] Régimes d'imposition Les exploitants agricoles soumis de plein droit à la TVA en application du 1° du II de l'article 298 bis du CGI relèvent du régime simplifié de la TVA défini au I de l'article 298 bis du CGI, à l'article 1693 bis du CGI et à l'article 1785 du CGI. […] de l'article 256 bis du CGI et de l'article 256 A du CGI, le second englobant les activités visées au 1° du II de l'article 298 bis du CGI. […] 261 D du CGI.
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