Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 84
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
a. (Abrogé) ;
b. Aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
-elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.
d. (Sans objet).




pendant 7 jours
Dans le CGI, les baux conférant un droit réel (ex : le bail à construction ou le bail emphytéotique) relèvent, en matière de TVA, d'une exonération et d'une option spécifiques (art. 261 D, 1°bis et art. 260, 5°) peu importe le bien immeuble objet de ces baux. Dans la version actuelle du CIBS, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027 (voir notre article), ce régime autonome disparaît. […] Une question écrite a été déposée afin d'obtenir la confirmation du maintien du régime actuellement prévu par le CGI, […]
Lire la suite…Actualité liée : 09/09/2026 : TVA - Travaux de rénovation et travaux d'amélioration de la qualité énergétique - Mise à jour suite à consultation publique - Rescrit L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) dispose que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, […] notamment, du 4° de l'article 261 D du CGI et du 1° du 7 de l'article 261 du CGI. […] Tel est le cas par exemple d'un hôtel, y compris lorsque l'assujetti bénéficie, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, […]
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de 261 D du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 1° de l'article 261 D du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; que le 6° de l'article 260 du même code permet aux personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole d'acquitter sur leur demande la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 271 dudit code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; […] D É C I D E :
[…] La société requérante soutient qu'elle fournissait des prestations para-hôtelières en complément de son activité de location meublée de la villa Juju conformément aux conditions du D du 4° de l'article 261 du CGI. […] Ainsi, l'accueil étant assuré par l'agence Barnes et en l'absence de prestation de petit-déjeuner, il ressort des pièces du dossier que la société Novella effectuait au plus des prestations de ménage et de fourniture du linge de maison soit deux prestations au lieu des trois exigées par l'article 261-D-4° du CGI.
N° 508344-47 – Collin et Le Bot 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 11 septembre 2026 Lecture du 30 septembre 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public L'imprévision, en matière fiscale, peut s'avérer cruellement coûteuse : telle est la morale de ces affaires, qui ne sont par ailleurs pas dépourvues d'intérêt jurisprudentiel puisqu'elles vous invitent à préciser le champ d'application du taux réduit de TVA applicable aux prestations d'hébergement avec pension en vertu du a de l'article 279 du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2021. 1. Les …
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