Article 262 ter du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 19 juin 2025

Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2

I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration.

L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis relevant des articles 293 B ou 293 B bis et aux livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.

1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.
Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter.
Pour l'application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.

2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés.

II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :

1° Dont la livraison en France serait exonérée ;

2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 ;

3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

III.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256.

Entrée en vigueur le 19 juin 2025

Commentaires141

cabinetaci.com · 20 novembre 2025

Droit à déduction : article 271 du CGI ; conditions de forme de la facture : article 289 du CGI ; sanction pénale : article 1741 du CGI ; infractions connexes possibles : article 313-1 du Code pénal – escroquerie. […] Dans le BTP, montage reposant sur des factures de sous-traitance irréalistes. […] C-439/04 et C-440/04, Kittel ; transposition en droit interne (exonération des livraisons intracommunautaires) : article 262 ter du CGI. […]

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nicolasavocat.com · 30 octobre 2025

La facture avec TVA intracommunautaire sera émise hors taxe (HT), avec la mention : “Autoliquidation – article 283-2 du CGI – Exonération de TVA intracommunautaire”. […] Ainsi, une facture HT est simplement une facture sans TVA, souvent émise en France dans certains régimes (ex. micro-entrepreneur). […] Exemple de facture avec TVA intracommunautaire Mentions recommandées : "Exonération de TVA intracommunautaire – article 262 ter I du CGI. […]

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BOFiP · 22 octobre 2025

Celle-ci est exonérée de TVA en application du 3° du II de l'article 262 ter du CGI. […] La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction (TVA relative à des frais de stockage par exemple) dans les conditions prévues de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI à l'article 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI. c. […] de l'article 259 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20). […] Remarque 1 : L'article 286 ter du CGI donne la liste des opérateurs qui doivent être identifiés par un numéro individuel. […]

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Décisions+500

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts : I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, […]

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[…] A l'issue de ce contrôle, l'administration a entendu remettre en cause le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévu au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts en faveur des livraisons intracommunautaires, sous lequel la SAS AAA France Cars avait entendu placer des ventes de véhicules dans des Etats membres de l'Union européenne, à savoir en Pologne et en Belgique, après avoir estimé que la livraison effective de ces véhicules n'était pas établie. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. […]

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