Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;
2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;
3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ;
4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux articles 266 ou 292, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.
Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
III. - Pour les livraisons d'œuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci.
Contexte de l'affaire Les faits du litige Une société exerçant une activité de galerie d'art a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. À l'issue du contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de la TVA sur la marge bénéficiaire à la revente de tableaux acquis auprès d'une société de droit britannique. Estimant que les conditions légales n'étaient pas réunies, l'administration a procédé à des rappels de TVA assortis de pénalités. […] En droit interne, l'article 297 A, […] l'article 297 B du CGI permet aux assujettis-revendeurs d'opter pour ce régime lorsque les opérations en amont – importation, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 55 du règlement de 2010 5 , les informations communiquées entre administrations sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'Etat membre qui les a reçues. 2. […] en sa qualité lui-même d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture sans TVA, conforme à l'article 297 E du CGI (cf. […] sur la base des réponses qu'ils lui ont apportées, que ces fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer le régime de la TVA sur la marge (art. 297 A du CGI) à certaines ventes de véhicules. […] Dans cette affaire, vous en avez déduit que les informations contenues dans le fichier immobilier, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. () II. – La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service a fait application de l'article 297 A III du code général des impôts qui dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons par un assujetti revendeur de motos d'occasion peut être déterminée globalement par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion effectués au cours de chacune des périodes considérées ; que la monographie professionnelle sur laquelle s'appuie la société requérante ne concerne que l'année 2004, […]
[…] En vertu du I. de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'article 269 de ce code précise, en son 1, que le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de services et, en son 2, […] sur option du redevable, d'après les débits. Enfin, l'article 297 A du même code dispose, au 1° de son I, que la base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, […]
Statistiques de contrôle par secteur Selon les rapports publics de la DGFiP et les statistiques du Parquet national financier, les secteurs suivants sont surreprésentés dans les plans de contrôle : construction et travaux publics (BTP) avec environ 8 à 12 % des contrôles annuels, nettoyage et prestations de service similaires (6 à 9 %), commerce de véhicules d'occasion (5 à 8 %), restauration et commerce de détail (4 à 7 %), services à la personne (3 à 5 %). […] La vente de voitures d'occasion est le théâtre de deux types de fraudes majeures : la fraude à la TVA sur marge (article 297 A CGI) et la fraude carrousel TVA intracommunautaire. […]
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