Article 273 septies A du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 52 () JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.

Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaires14

1TVA - Droits à déduction - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant certains biens et services - Véhicules ou engins de transport de personnes
BOFiP · 23 juillet 2025

[…] leur achat et qui sont ensuite affectés à une activité qui a pour effet de les exclure du droit à déduction. […] Véhicules ou engins utilisés par les entreprises ou établissements d'enseignement de la conduite En application des dispositions de l'article 273 septies A du CGI, […] Principes a . […] Véhicules ou engins de type « tout terrain » affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables En application des dispositions du 1° de l'article 273 septies […]

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2La déduction de la TVA sur les véhicules de transportAccès limité
Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 23 mai 2023

3L'achat de véhicules utilisés pour des stages de conduite sur circuit peut être détaxéAccès limité
EFL Actualités · 25 mars 2019
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Décisions19

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 12 octobre 2010, 09PA00844, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. […] Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises (…) ; qu'aux termes de l'article 273 septies A dudit code : La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, […]

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2CJCE, n° C-345/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 22 février 2001

[…] 10. Lorsque la directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, la législation française prévoyait que les véhicules de tourisme ne bénéficiaient pas de la déduction de la TVA, à l'exception des véhicules affectés au transport public de voyageurs. Depuis le 1er janvier 1993, la législation fiscale française (article 273 septies A du code général des impôts) a introduit un droit à déduction pour les moyens de transport affectés à l'enseignement de la conduite (conduite automobile, pilotage d'avions, etc.) à condition que ces moyens de transport ne soient utilisés à aucune autre fin professionnelle.

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3Tribunal administratif de Limoges, 23 août 2012, n° 1001388Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. […] sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article 273 septies A du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, […]

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