Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 9 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Commentaires • 76
[…] En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales […] Produits autres que des boissons […] Remarque 1 : Les farines médicales infantiles, qui sont des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation de mise sur le marché, sont passibles du taux réduit de 10 % de la TVA en application des dispositions de l'article 278 quater du CGI (
Lire la suite…En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, […] Remarque 1 : Les farines médicales infantiles, qui sont des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation de mise sur le marché, sont passibles du taux réduit de 10 % de la TVA en application des dispositions de l'article 278 quater du CGI (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60 et 230
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article 278 quater du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, […]
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[…] – les produits pharmaceutiques délivrés par la société en participation PICARD DEVRIERE, sur demande des patients, en général sans ordonnance, et concernant des médicaments n'ayant pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché, ne pouvaient bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 % prévu par l'article 278 quater du code général des impôts ; en outre, cette société en participation n'a pas la qualité de pharmacien ; les contradictions relevées dans les prises de position de la vérificatrice ne sont pas établies et demeurent, en tout état de cause, sans conséquence sur les impositions contestées ;
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3. Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19 novembre 2014, 361267
[…] – a méconnu l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 34 du TFUE, en jugeant que les articles 278 quater et 281 octies du code général des impôts, qui subordonnent l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, n'introduisaient aucune discrimination entre les produits en provenance d'autres Etats membres et les produits fabriqués en France ;
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[…] En application de l'article 278 quater du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, […]
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