Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 279 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 V, XI JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1993
1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes.
Commentaires • 21
[…] sur les œuvres mentionnées à l'article 279 bis du CGI. […] Le b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), soumet au taux de 10 % de la TVA les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Lire la suite…La présente division commente l'ensemble des dispositions relatives aux divers taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'article 278 du code général des impôts (CGI), de l'article 278 bis du CGI à l'article 279 bis du CGI et de l'article 281 quater du CGI à l'article 281 octies
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article 235 ter MC du code « Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ; qu'aux termes de l'article 235 ter MB du même code : Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par des établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2010, n° 0900677
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 110 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 : « Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, […] les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. / L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis. / La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. […]
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[…] Conformément au F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne certains spectacles. […] ">article 279 du CGI, à l'article 279 bis du CGI et à l'article 278 du CGI. […]
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