Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Est créé par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 29 juin 1982
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées (1).
La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00245, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89-4° de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après … 4° Sous réserve des dispositions du j du 2 de l'article 280 et de l'article 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; […]
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M Michel Barnier appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les dispositions des articles 281 bis F et 31 ter annexe 4 du code general des impots, qui exonerent du taux majore de la taxe sur la valeur ajoutee les vehicules speciaux pour handicapes lorsque le cout des equipements achetes avec le vehicule est au moins egal a 15 p 100 du prix hors taxe de ce dernier, avant amenagement.
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