Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / A quater : Tenue des registres
Article 286 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 X, XIX Finances rectificative pour 1995, JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par : Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.
II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
Commentaires • 18
L'article 256 du code général des impôts (CGI) place dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : […] Il doit également annoter le registre des biens prévu par l'article 286 quater du CGI.
Lire la suite…L'assujetti doit servir le registre visé à l'article 286 quater du CGI permettant d'identifier ces biens et d'en effectuer le suivi ; doit notamment être indiquée la date du retour des biens dans ses stocks.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 286 quater du code général des impôts : « (…) II. 1. […]
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L'article 1649 ter C du code général des impôts, alors en vigueur, dont les dispositions ont été transférées au 1 du II de l'article 286 quater du CGI par l'article 28 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, imposait aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse de leurs donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Eu égard à l'objet de ce registre qui est de permettre de retracer l'origine et la quantité des matériaux utilisés par les façonniers ainsi que la destination des produits transformés, son irrégularité entraîne celle de la comptabilité, alors même que celle-ci serait par ailleurs régulière en la forme.
Lire la suite…- Comptabilité par ailleurs régulière en la forme·
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2011, n° 0900661
[…] elle ne le prouve pas en produisant des factures d'achat de matières premières dont le montant total est inférieur au volume des achats comptabilisés ; qu'elle n'établit pas que des donneurs d'ordre lui aient apporté des matières premières à transformer et, au demeurant, ne produit pas le registre des donneurs d'ordre exigé des façonniers par les dispositions de l'article 286 quater du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a considéré que l'activité exercée par la société ASIMI consistait en la fabrication de bijoux et avait trait, […]
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[…] Le registre des transferts de biens dans un autre État membre prévu à l'article 286 quater du CGI concerne les acheteurs-revendeurs ou négociants qui expédient des biens dans un autre État membre de l'Union, sans transfert immédiat de la propriété. […] Ce registre est tenu dans les conditions exposées à l'article 41 bis de l'annexe IV au CGI, à l'article 41 ter de l'annexe IV au CGI, à l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI et à l'article 41 quinquies de l'annexe IV au CGI.
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