Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / C bis : Factures transmises par voie télématique
Article 289 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 47 (V) JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.
Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
II. Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.
A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa, ce délai peut être prorogé de trois mois.
Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.
La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.
Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.
Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.
III. Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.
Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.
A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.
L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.
Commentaires • 20
[…] Jennifer Bessi, Alexandre Turchi Lexing Département Société et Fiscalité du numérique […] (1) Article 289 bis du CGI. […] (2) Voir notre article, « Généralisation de la facturation électronique et transmission de données » publié le 20 octobre 2022.
Lire la suite…Ces textes viennent fixer les modalités d'application des nouvelles obligations créées par l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 à savoir : les obligations d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques (article 289 bis du CGI) et de transmission des données de facturation (article 290 du CGI) et de paiement (article 290 A du CGI) à la Direction Générale des Finances Publiques.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ; qu'aux termes de l'article 289 de ce code : I. – 1. […] Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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[…] alors que l'administration avait été informée de son changement de siège social ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui obligent l'administration à répondre de façon motivée aux observations du contribuable, ont été méconnues ; que, sur le fond, elle conteste le rejet d'une déduction de taxe pour la somme de 3 040 euros, dès lors que le devis produit est suffisamment précis pour tenir lieu de facture, comporte toutes les mentions requises par les articles 289, 289 bis du code général des impôts, 242 nonies et 242 nonies A de son annexe II, pour tenir lieu de facture et est appuyé de documents annexes ; qu'ainsi, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 14 février 2012, n° 1103611
[…] conformément aux stipulations contractuelles, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur chacune d'elles ; au demeurant, la transmission par voie électronique des factures répond aux exigences de l'article 289 bis du code général des impôts ; au surplus, les 14 factures litigieuses ont été intégrées au décompte de résiliation ; de quatrième part, […]
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[…] portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 1737 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures […] Le paragraphe V de l'article 289 du CGI prévoit en outre que « L'authenticité de l'origine, […] paragr. 47 et 56) – l'ensemble de ces dispositions ont été reprises à l'identique à l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. 15 Cette obligation de transmission est prévue au paragraphe II de l'article 289 bis du CGI. 16 Cette mesure de tempérament s […] lieu mentionnés [aux articles 289 et 290 quinquies du CGI], […]
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