Article 289 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est créé par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 47 (V) JORF 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

I. Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.
Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
II. Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.
A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa, ce délai peut être prorogé de trois mois.
Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.
La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.
Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.
Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.
III. Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.
Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.
A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.
L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
18 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

[…] portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 1737 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures […] Le paragraphe V de l'article 289 du CGI prévoit en outre que « L'authenticité de l'origine, […] paragr. 47 et 56) – l'ensemble de ces dispositions ont été reprises à l'identique à l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. 15 Cette obligation de transmission est prévue au paragraphe II de l'article 289 bis du CGI. 16 Cette mesure de tempérament s […] lieu mentionnés [aux articles 289 et 290 quinquies du CGI], […]

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www.alain-bensoussan.com · 27 mars 2023

[…] Jennifer Bessi, Alexandre Turchi Lexing Département Société et Fiscalité du numérique […] (1) Article 289 bis du CGI. […] (2) Voir notre article, « Généralisation de la facturation électronique et transmission de données » publié le 20 octobre 2022.

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Deloitte Société d'Avocats · 11 octobre 2022

Ces textes viennent fixer les modalités d'application des nouvelles obligations créées par l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 à savoir : les obligations d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques (article 289 bis du CGI) et de transmission des données de facturation (article 290 du CGI) et de paiement (article 290 A du CGI) à la Direction Générale des Finances Publiques.

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Décisions29


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15 juillet 2011, 10VE02737, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ; qu'aux termes de l'article 289 de ce code : I. – 1. […] Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Conditions de la déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Droit à déduction·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Poitiers, 5 juillet 2012, n° 1003204
Rejet

[…] alors que l'administration avait été informée de son changement de siège social ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui obligent l'administration à répondre de façon motivée aux observations du contribuable, ont été méconnues ; que, sur le fond, elle conteste le rejet d'une déduction de taxe pour la somme de 3 040 euros, dès lors que le devis produit est suffisamment précis pour tenir lieu de facture, comporte toutes les mentions requises par les articles 289, 289 bis du code général des impôts, 242 nonies et 242 nonies A de son annexe II, pour tenir lieu de facture et est appuyé de documents annexes ; qu'ainsi, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Sociétés·
  • Finances publiques·
  • Droit à déduction·
  • Crédit·
  • Administration·
  • Facture·
  • Justice administrative·
  • Siège social

3Tribunal administratif de Nice, 14 février 2012, n° 1103611
Rejet

[…] conformément aux stipulations contractuelles, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur chacune d'elles ; au demeurant, la transmission par voie électronique des factures répond aux exigences de l'article 289 bis du code général des impôts ; au surplus, les 14 factures litigieuses ont été intégrées au décompte de résiliation ; de quatrième part, […]

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  • Marches·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Résiliation·
  • Facture·
  • Communauté urbaine·
  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Pénalité de retard·
  • Sociétés·
  • Retard
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Documents parlementaires9

Cet amendement vise à rétablir en seconde partie l'article 3 du projet de loi, qui étend aux entreprises, de manière progressive, l'obligation de recourir à la facturation électronique et introduit une obligation de transmission à l'administration fiscale de certaines données de transaction et de paiement. En effet, ces mesures n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État de l'année 2022. Elles ont donc leur place en seconde partie. Lire la suite…
. Le présent article reprend les dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la transmission des données de transaction. L'article 93 de la loi de finances pour 2022 ratifiant cette ordonnance a en effet été censuré par le Conseil constitutionnel, rendant de fait ses dispositions caduques. Le Conseil avait estimé qu'il ne relevait pas du domaine des lois de finances tel que défini par l'article 34 de la loi organique relative aux lois de … Lire la suite…
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n o 177 de la commission, qui fait l'objet de trois sous-amendements. M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cet amendement vise à placer en seconde partie l'article 3 du projet de loi, qui figurait indûment dans la première partie du PLFR. Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Brun, pour soutenir le sous-amendement n o 1038. M. Philippe Brun. Il vise à améliorer le dispositif qui oblige les entreprises à recourir à la facturation électronique – moyen très efficace de lutter contre la … Lire la suite…
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