Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne
Article 289 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Modifié par : Loi 97-1269 1997-12-30 art. 84 I 1°, 4° Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997
Modifié par : Loi - art. 84 () JORF 31 décembre 1997
2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fin de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
Commentaires • 15
L'état récapitulatif des échanges de biens fait, en vertu de l'article 289 C du même code, l'objet d'une déclaration unique avec la déclaration statistique périodique des échanges de biens entre Etats membres. […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] 31. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts : « 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros : a/ Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C./ L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure (…) 5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects » ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. (…) 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 20 septembre 2023, n° 2010903
[…] 10. Aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts dans sa version applicable : " 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € : / a. Le défaut de production dans les délais des états prévus aux articles 289 B et 289 C. () 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. () ".
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-Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, […] Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C états prévus à l'article 289 B. […] La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI).
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