Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 B du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 2 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 3 (V)
I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
a) 80 000 euros l'année civile précédente ;
b) Ou 88 000 euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
a) 32 000 euros l'année civile précédente ;
b) Ou 34 000 euros l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
II.-1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés (1).
III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 41 500 euros (1):
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 000 euros (1).
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 51 000 euros (1) et 20 500 euros (1). Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (2).
Commentaires • 361
Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1 er octobre N+2, de la franchise en base prévue au I de l'article 293 B du CGI.
Lire la suite…[…] Le 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les salaires : […] les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement des rémunérations n'excède pas les limites de la franchise en base définies aux I, III et IV de l'article 293 B du CGI (CGI, art. 231, 1-al.2) ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, (…) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : (…) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : « I. – 1. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2015, n° 1303456
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; » que les dispositions de l'article 293 B du même code précisent le régime applicable pour la franchise en base ;
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Ils ne relèvent donc pas, par principe, du taux réduit de 5,5 % prévu par les dispositions des 1°-00 bis et 1°-0 bis du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). En revanche, ce taux réduit s'applique lorsqu'ils sont livrés pour être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou en vue de leur utilisation dans la production agricole. […] […] Par ailleurs, les jockeys et drivers bénéficient, comme l'ensemble des contribuables, de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à la limite fixée par l'article 293 B du CGI.
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