Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 B du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
a) 81 500 € l'année civile précédente ;
b) Ou 89 600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
a) 32 600 € l'année civile précédente ;
b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
II.-1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 300 € :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 400 €.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 000 € et 20 900 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Commentaires • 359
[…] Le 1 de l'article 231 du code général […] des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les salaires : […] En application du 1 de l'article 231 du CGI, les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B du CGI sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Lire la suite…L'article 82 de la loi réalise la transposition de la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, dont l'objet est d'harmoniser au sein de l'UE les règles applicables aux petites entreprises à compter de 2025. Le régime de la franchise en base sera ainsi aménagé pour se conformer aux règles communautaires. […] Un assujetti établi en France pourra bénéficier dans un ou plusieurs autres États membres, pour les opérations qu'il y réalise, du régime de la franchise applicable dans ce ou ces États, sous réserve de : remplir en France les formalités prévues par le nouvel article 293 B du CGI; respecter le plafond de chiffre d'affaires dans l'UE de 100 000 € ; remplir les conditions d'application du régime fixées par l'État membre concerné.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] j'observe que : La déclaration de cessation de paiement en date du 20.11.2013 émise par vos services indique bien, » sur la 6° page, un passif de 2.090,48 € > sur la 7°" page, le montant du passif hypothécaire et le sous- total sont bien repris pour 2.090,48 €. Cependant, dans -les lignes suivantes, – sous – l'appellation « RECAPITULATION », le montant du passif est incorrectement inséré dans les colonnes du tableau : les centimes se retrouvant ainsi inscrits dans les colonnes des dizaines. Numéro SIRET 490 486 693 00024 – Code APE 8899B – « TVA non applicable, article 293 B du CGI » e 4 – SAPEÏI X – T. COMMERCE / erreur matérielle – S.N 140214
Lire la suite…- Erreur matérielle·
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[…] — qu'en 1997, le dégrèvement de la TVA collectée doit être de 28766,25 F ( 4385,39 euros) en droits auquel s'ajoutent les intérêts de retard ; que dès lors que les quatre premières factures de l'année étaient sous le plafond de 120 000 F alors prévu par l'article 293-B du code général des impôts, elles relevaient du régime de la franchise ;
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3. Cour d'appel de Metz, 15 septembre 2016, n° 14/03404
[…] Que sur ce point, Monsieur D E exerçant sous l'enseigne TRADI-POSE ne produit aucun autre devis ou facture permettant de corroborer ses allégations ; qu'en revanche, la SARL LESSERTEUR produit trois autres devis portant sur la pose de carrelage 30*60 sur deux escaliers de 44 marches en date des 12 et 16 novembre et 21 décembre 2012 de montants respectifs de 1320 euro HT, 1496 euro HT et 1176 euro, le prix à retenir afin de procéder à une comparaison avec la facture litigieuse produite par Monsieur D E exerçant sous l'enseigne TRADI-POSE étant celui hors taxe dans la mesure où cette dernière mentionne que la TVA ne lui est pas applicable en vertu de l'article 293 B du code général des impôts ;
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Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1 er octobre N+2, de la franchise en base prévue au I de l'article 293 B du CGI.
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