Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :
1° Aux opérations visées au I de l'article 257 ;
2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B.
4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur (…) ; qu'aux termes de l'article 293 C de ce code : La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable : (…)2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ; (…) ; que selon l'article 298 bis dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : I. […]
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[…] qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (…) / 2° Les locations (…) de locaux nus (…) » ; […] la dénonciation peut intervenir à compter du 1 er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé. / L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. (…) » et qu'aux termes de l'article 293 C du même code : « La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable : (…) 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 12 novembre 2009, n° 0801145
[…] Considérant que l'article 293 B du code général des impôts dispose : « I. – 1 Pour leurs livraisons de biens et de prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, […] des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement (…) » ; que l'article 293 C du même code dispose : « La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable : (…) 2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ; (…) » ; […]
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[…] c. […] 2° du I de l'article 293 B du CGI si elles se rapportent à d'autres prestations de services. […] […] Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique prévue au III de l'article 293 B du CGI (avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
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