Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.
Commentaires • 13
[…] Elles ont toutefois la possibilité d'opter pour le paiement de la TVA, en application de l'article 293 F du CGI. […] En application de l'article 293 E du code général des impôts (CGI), les bénéficiaires de la franchise ne peuvent :
Lire la suite…[…] En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est normalement acquittée par la personne qui réalise l'opération. […] […] Si le fournisseur a opté pour le paiement de la TVA en application de l'article 293 F du CGI, l'acquéreur établi et identifié à la TVA en France devient redevable de la TVA au titre des livraisons de gaz naturel ou d'électricité dont ils bénéficient à des fins autres que leur consommation en France.
Lire la suite…Décisions • 90
[…] l'acquéreur devait impérativement exercer, dans un certain délai expiré en l'espèce, le droit d'opter pour le paiement de la TVA sur les loyers, conformément à l'article 293 F du code général des impôts, quand bien même cet acquéreur, assujetti à la TVA, serait néanmoins dispensé de plein droit du paiement de la taxe, […]
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[…] Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, […] Aux termes de l'article 293 F du même code : » I. – Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / II. – Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, […]
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3. Tribunal de commerce de Quimper, 11 mai 2012, n° 2010003603
[…] Elle précise, qu'en application de l'article 293 F du Code général des impôts, l'option pour la TVA a été reconduite pour deux ans et ne pouvait pas être dénoncée avant le 31 décembre 2004. […]
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[…] En application de l'article 293 F du CGI, les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement de la TVA. Ces derniers relèvent obligatoirement du régime « réel normal » en matière de TVA. […] II, art. 242 septies F)
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