Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
Article 297 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Modifié par : Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Commentaires • 9
[…] En application de l'article 297 E du CGI, les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge (de plein droit ou sur option) ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, […] qu'aux termes du 1° du I de l'article 297 A du même code : « La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, […] qu'aux termes de l'article 297 E de ce code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu. » ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative n° 94-1163 pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 13 mai 2015, n° 1400077
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : « 1. […] de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; » qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, […]
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Ensuite, ces données ayant été rendues publiques par le requérant lui-même au sens du e) du § 2 de l'art. 9 du RGPD, il s'ensuit que ce dernier ne saurait exciper de ce qu'elles relèvent d'une des catégories particulières visées à l'article 9 du RGPD. […] E. et SELARL E., n° 476329. […] Le principe, tel qu'il résulte des dispositions des art. 256bis, I, 2°bis, 297 A et 297 E du CGI, est qu'une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'art. 297 A du CGI lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre État membre, qui, […]
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