Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
Article 297 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Modifié par : Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Commentaires • 9
[…] En application de l'article 297 E du CGI, les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge (de plein droit ou sur option) ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 297 A-I. 1° du code général des impôts : « La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, […] qu'il résulte des dispositions des articles 297 E et 297 F du code général des impôts que les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime de la marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ; qu'ils doivent, en revanche, y indiquer la référence à la disposition pertinente du code général des impôts, […]
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[…] de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 206/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ; […] qu'aux termes des dispositions du I de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 297 E […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 23 avril 2015, n° 1300925
[…] est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (…). » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. » ;
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Ensuite, ces données ayant été rendues publiques par le requérant lui-même au sens du e) du § 2 de l'art. 9 du RGPD, il s'ensuit que ce dernier ne saurait exciper de ce qu'elles relèvent d'une des catégories particulières visées à l'article 9 du RGPD. […] E. et SELARL E., n° 476329. […] Le principe, tel qu'il résulte des dispositions des art. 256bis, I, 2°bis, 297 A et 297 E du CGI, est qu'une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'art. 297 A du CGI lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre État membre, qui, […]
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