Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VIII : Régime applicable à l'or d'investissement
Article 298 sexdecies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 57
1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.
2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.
3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2.
4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : " Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 6 juin 2019, n° 18PA02687
[…] 8. Aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : « 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement () ». Aux termes de l'article 298 sexdecies B dudit code : « 1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti () ».
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En effet, si les quatre conditions énoncées par le b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI sont réunies au moment de la vente, les pièces sont éligibles au régime de l'or d'investissement, sous réserve que le vendeur mentionne sur la facture qu'il délivre à son client les caractéristiques de la pièce qui permettent de s'assurer que celle-ci satisfait aux critères posés par le b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI (I-C-2-b § 80 à 100).
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