Article 302 bis E du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGI 150 V sexies

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).


(1) Annexe II, art. 267 quater E.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 18 août 1993

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2020

Les règles applicables ont ensuite été insérées dans le code général des impôts (CGI) aux articles 150 V bis à 150 V sexies, et modifiées à plusieurs reprises. […] À cette occasion, les règles relatives à la taxe forfaitaire – les dispositions de l'article 10 de cette loi – ont également été codifiées aux articles 302 bis A à 302 bis E du CGI. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

[…] d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 pour cent lorsque leur montant excède 20 000 F (...) / le taux d'imposition est ramené à 4,5 pour cent en cas de vente aux enchères publiques ; que l'article 302 bis E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, disposait que : Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A­I, deuxième alinéa, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Schiele, avocat à Paris, auquel a succédé Me E. […] les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité (ci-après « la taxe sur les objets d'art »), en application des dispositions des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts (devenus en 1993 articles 150 V bis à 150 V sexies du même […] Elle a été instituée par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 « portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ». […]

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Décisions18


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 janvier 2000, 179492, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions, issues de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts applicable en l'espèce, et que le décret de codification du 24 septembre 1993 a, ultérieurement, replacées sous les articles 150 V bis à 150 V sexies du code, les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini aux articles 150 A à 150 T, soumises à une taxe qui, lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, doit être versée par celui-ci ;

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  • Compétence juridictionnelle -<ca>juridiction administrative·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Taxe sur les objets et métaux précieux (sol·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Juridiction administrative (sol·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Juridiction administrative·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Compétence

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 92LY00434, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, s'agissant de l'application de la loi fiscale, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 302 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « … les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6% … Le taux d'imposition est ramené à 4% en cas de vente aux enchères publiques » ; […] dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'enfin, aux termes de son article 302 bis E : « Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 302 bis A peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, […]

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  • A) compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de la taxe sur les objets précieux·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Versement de la taxe sur les objets précieux·
  • B) qualité pour agir du vendeur des objets·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Existence d'un intérêt·
  • Questions communes

3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE SEGAME SA c. FRANCE, 7 juin 2012, 4837/06

[…] 7. La requérante fit l'objet du 27 octobre 1993 au 12 avril 1994 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 8 novembre 1993. L'administration fiscale lui adressa les 6 mai et 5 octobre 1994 deux notifications de redressements au titre respectivement de l'année 1991 et des années 1992 et 1993, concernant notamment des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité (ci-après « la taxe sur les objets d'art »), en application des dispositions des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts (devenus en 1993 articles 150 V bis à 150 V sexies du même code).

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  • Pénalité·
  • Objet d'art·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Administration·
  • Sanction·
  • Amende fiscale·
  • Pouvoir
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