Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 90
Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la redevance sanitaire d'abattage prévues par l'article 302 bis N du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […] En revanche, les acquisitions intracommunautaires de viandes préparées ou non ne sont pas soumises à la redevance sanitaire d'abattage. 1. […] Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 302 bis N du CGI, de l'article 302 bis O du CGI et de l'article 302 bis P du CGI. […] Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux façonniers assujettis à la TVA qui sont, en application du 1 du II de l'article 286 quater du CGI, […]
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