Entrée en vigueur le 31 mars 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
Une société a obtenu le dégrèvement de la taxe sur les postes CB (article 302 bis X du code général des impôts) que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraire au traité CE dans un arrêt du 22 avril 1999. En l'espèce, le Conseil d'Etat décide, dans un arrêt du 25 septembre 2009, qu'il résulte de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales les deux conséquences suivantes. D'une part, à défaut de réclamation (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…Par un arrêt du 22 avril 1999, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la taxe sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits postes CB, codifiée à l'article 302 bis X du code général des impôts, était contraire aux dispositions des articles 9, 12 et 113 du traité CE. Cette taxe a été abrogée par l'article 30 de la loi de finances pour 2000.
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que l'EURL CB Import a vainement demandé le 30 décembre 1999 à l'administration fiscale, au titre des années 1994 à 1999, la restitution de la taxe prévue à l'article 302 bis X du code général des impôts, relative aux postes émetteurs récepteurs fonctionnant sur des canaux banalisés dits postes CB, que la Cour de justice des Communautés européennes a, par une décision du 22 avril 1999, […]
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, l'instauration, par l'article 302 bis X du code général des impôts (CGI), d'une taxe sur les postes CB était incompatible avec les articles 9, 12 et 113 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenus articles 23, 25 et 133 CE puis 28, 30 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – TFUE), dès lors, qu'alors qu'il n'existait pas de production nationale de postes CB, cette taxe constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane. […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, qui a pour activité l'importation et la vente de postes émetteurs récepteurs fonctionnant sur des canaux banalisés dits postes CB, a vainement demandé en octobre 2001 à l'administration de lui restituer le montant de la taxe prévue à l'article 302 bis X du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre des années 1993 et 1994 et que la Cour de justice des communautés européennes a, par un arrêt du 22 avril 1999, jugée contraire au traité instituant la Communauté européenne ; […]
Une société a obtenu le dégrèvement de la taxe sur les postes CB (article 302 bis X du code général des impôts) que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraire au traité CE dans un arrêt du 22 avril 1999. En l'espèce, le Conseil d'Etat décide, dans un arrêt du 25 septembre 2009, qu'il résulte de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales les deux conséquences suivantes. D'une part, à défaut de réclamation (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
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