Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition / 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
Article 302 septies A ter A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 72 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
(1) Annexe IV art. 4 LA.
Commentaires • 48
Décisions • 56
[…] Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant a formulé une option pour le régime de la comptabilité super-simplifiée prévu à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts dans le délai imparti est inopérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. Y doit être regardé comme un salarié de la SAS Lathuille ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que M. A… conteste le rejet comme irrégulière de la comptabilité de la société « MD Sécurité », devenue après le transfert de son siège social le 18 juin 2008, la société « MD Sécurité 18 » ; que s'il se prévaut à cet effet de ce que ladite société a opté, dès sa création pour le régime dit de comptabilité super-simplifiée, dispensant celle-ci de tenir une comptabilité d'engagement, l'article 302 septies A ter A du code général des impôts réservait toutefois, avant l'intervention de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée aux seuls exploitants individuels et aux sociétés civiles de moyens ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2010, n° 0704752
[…] — que toutefois, en l'absence de justificatif du montant de ses frais, et à défaut de pouvoir appliquer le barème forfaitaire kilométrique de l'administration au véhicule utilisé pour ses déplacements, il peut déduire les frais de carburant pour le kilométrage parcouru en application du barème forfaitaire prévu à l'article 302 septies A ter A 2° du code général des impôts ; qu'au titre de ses déplacements professionnels, ses frais réels s'élèvent à 1 645 euros ;
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En effet, l'article 11 du chapitre 2 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse a modifié l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 fixant les tâches des vendeurs-colporteurs. […] Les frais de transport, comprenant notamment les frais de carburant lorsqu'un véhicule personnel est utilisé pour un usage professionnel, peuvent ainsi être déduits au réel sur justificatif ou, conformément à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, par l'application d'un barème forfaitaire, sous réserve de remplir certaines conditions.
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