Article 302 septies A bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 72 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées suivant les règles figurant au II (1).
II La déclaration de résultat que ces entreprises souscrivent en application de l'article 53 comporte :
- un compte simplifié de résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges;
- un tableau des amortissements;
- le relevé des provisions.
Ces entreprises sont tenues de produire un bilan abrégé à l'appui de leurs déclarations de résultats. Elles sont, par ailleurs, dispensées de fournir à l'administration les autres documents prévus par le premier alinéa de l'article 54.
III Le bénéfice des dispositions du II est réservé :
a Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel;
b Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice des dispositions du II. Toutefois, elles produisent un bilan en conformité avec le code de commerce.
V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a.
1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
17 textes citent l'article

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Mme Justine Gruet · Questions parlementaires · 30 août 2022

Les dispositions fiscales applicables aux producteurs photovoltaïques dépendant de trois facteurs fondamentaux : le statut fiscal du producteur, le montant du chiffre d'affaires lié à la production photovoltaïque et la puissance de l'installation photovoltaïque. […] En dessous de 164 000€ HT de bénéfice tiré de l'installation photovoltaïque, le particulier producteur est dispensé, au plan fiscal, de produire un bilan (art. 302 septies A bis VI du CGI).

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 02BX00596, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre la France et l'Argentine du 4 avril 1979 : « Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. […] 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2012, n° 0905605
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « I. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2008, n° 0303656
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […]

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