Article 724 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 14 () JORF 11 août 2004

Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition.
En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2017
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Commentaires6


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Les articles 14 et 16 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement prévoyaient, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, réalisées dans les conditions prévues à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts (CGI), une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du même code, […] sous réserve toutefois qu'une délibération en ce sens ait été prise et notifiée aux services […] Ce dispositif, codifié à l'article 724 bis du CGI et qui s'appliquait aux cessions de fonds de commerce réalisées sur l'ensemble du territoire entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, […]

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 11-11.587, Inédit
Cassation

[…] que, par acte séparé du même jour, M. Y… a cédé son cabinet à l'association nouvellement constituée, en se prévalant des dispositions des articles 724 bis, 1595 bis et 1635 du code général des impôts prévoyant, pour les cessions de clientèle intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, l'exonération des droits de mutation si l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition et si l'opération entre dans le champ d'application de l'article 238 quaterdéciès du code général des impôts ; […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-17.972, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'EURL X… expert comptable (l'EURL), qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a acquis le 29 décembre 2004, sous le bénéfice de l'exonération des droits de mutation prévue par les articles 724 bis et 238 quaterdecies du code général des impôts en cas de cession d'une branche complète d'activité, le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes de M. X… ; que l'administration fiscale a notifié à l'EURL une proposition de rectification, au motif qu'il n'y avait pas eu cession d'une branche complète d'activité en l'absence de cession des créances clients ; […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 28 janvier 2014, n° 13LY00394
Rejet

[…] Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont, pour l'application de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, regardé la cession de la clientèle du cabinet de M. […] que cette cession ne peut être regardée comme complète dès lors qu'elle n'était pas accompagnée de la cession des créances clients du cabinet ; que c'est à tort que les premiers juges ont appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation rendue à l'occasion de la cession du même cabinet pour l'exonération des droits de mutation prévues aux articles 724 bis et 238 quaterdecies dès lors que la jurisprudence administrative va en sens contraire ; que, par l'effet dévolutif, […]

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