Article 730 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983
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Version28/07/2013
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145

Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaire1


BOFiP · 29 janvier 2020

Mais l'article 730 quater du CGI exonère de tout droit d'enregistrement les cessions de parts de fonds communs de placement à risques. […] Régime de droit commun des cessions de parts d'EURL […] Conformément à l'article 730 bis du code général des impôts (CGI), les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), d'exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) non passibles de l'impôt sur les sociétés, sont enregistrées au droit fixe. […]

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