Article 741 bis du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1987
>
Version31/12/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1635 A modifié, CGI 1635 A

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 47 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 1991

I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article 736.
Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier jour de la période d'imposition (1).
I bis. (Abrogé).
I ter. La taxe additionnelle au droit de bail est également applicable aux locaux mentionnés au I lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 financés avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
II. En sont exonérés :
- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ;
- les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;
- les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin .
III. Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5 p. 100 (1).
IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.
V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1991.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

Commentaires16


M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 13 décembre 1999

Or, l'article 741 bis du code général des impôts précise que « la taxe additionnelle au droit de bail n'est exigible que lorsque le droit de bail est lui-même exigible ». Il serait donc plus équitable, et juridiquement plus cohérent, de supprimer la TADB, dans les mêmes conditions que le droit au bail. D'autant que les excédents fiscaux importants que l'on peut constater actuellement permettraient aisément à l'Etat de renoncer aux 4 milliards de francs que rapporte la TADB chaque année.

 Lire la suite…

M. Rimbert Patrick · Questions parlementaires · 6 décembre 1999

En effet, l'article 741 bis du code général des impôts institue « une taxe additionnelle au droit de bail prévue à l'article 736 ». […]

 Lire la suite…

M. Alary Damien · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

En effet, l'article 741 bis du code général des impôts institue « une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article 736 ». Cette taxe apparaît donc comme indissociable du droit de bail. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si la suppression progressive du droit de bail entraînera la suppression de la taxe additionnelle au droit de bail.La contribution annuelle représentative du droit de bail est un impôt dû par le bailleur, mais à la charge du locataire. La loi de finances pour 2000 a prévu de supprimer cette contribution sur deux ans.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 octobre 2008, n° 0505081
Rejet

[…] Considérant que le droit au bail et la taxe additionnelle à ce droit prévus aux articles 736 et 741 bis du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1938 de finances rectificative pour 1998, sont des droits d'enregistrement, dont l'article L. 199 du livre des procédures fiscales attribue le contentieux à la juridiction judiciaire ; que, par suite, les conclusions de M me X doivent, sur ce point, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Additionnelle·
  • Bail·
  • Revenus fonciers·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Procédures fiscales·
  • Droit d'enregistrement·
  • Déficit·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, du 22 avril 2003, 00NT01931, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (…) a pour objet (…) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impôts, est applicable ou deviendra applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence ; […]

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Subvention·
  • Additionnelle·
  • Contribution·
  • Bail·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agence·
  • Rejet·
  • Impôt

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 2006, 05-12.416, Inédit
Rejet

[…] 3 / que la question du champ d'application de la loi fiscale est une question d'ordre public, qu'il incombe au juge de l'impôt, au besoin d'office de vérifier si un texte fiscal s'avère pertinent pour justifier de la validité d'une imposition donnée, que le juge de l'impôt ne saurait faire peser sur les parties, et spécialement sur le contribuable la charge exclusive de la preuve de l'applicabilité de la loi fiscale ; que pourtant, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés était une condition nécessaire des impôts en cause ; qu'ainsi, elle a méconnu le champ d'application des articles 736 et 741 bis IV du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Sociétés·
  • Assujettissement·
  • Abus de droit·
  • Additionnelle·
  • Appel·
  • Droit au bail·
  • Villa
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).