Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / IV : Mutations de jouissance / A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles / 2 : Taxe de publicité foncière / 2° Régimes spéciaux
Article 743 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
[…] De même, conformément aux dispositions de l'article 743 bis du CGI, l'assiette de la taxe de publicité foncière (TPF) relative aux contrats de crédit-bail immobilier de plus de douze ans conclus à compter du 1 er janvier 1996 dans les conditions prévues par l'article L. 313-7 du CoMoFi, est réduite du montant de la quote-part des loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. […] […] La présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement des actes constatant des baux et sous-baux à durée limitée d'immeubles, donne lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 739 du code général des impôts (CGI).
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