Article 787 B du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 789 A

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 43 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2005
14 textes citent l'article

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Rivière Avocats · 17 avril 2024

« Lorsque la donation avec réserve d'usufruit porte sur des titres de société interposée, la limitation des droits de vote de l'usufruitier prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B du CGI concerne les statuts de la société dont les titres sont transmis et non les statuts de la société dont les titres sont soumis à l'engagement collectif ou unilatéral de conservation (II-A-3 § 300 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). […] Par conséquent, le défaut de production de l'attestation relative aux statuts de la société cible, prévue au b du 2° du IV de l'article 294 bis de l'annexe II au CGI, ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération partielle de DMTG dans cette hypothèse. ».

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blog.landot-avocats.net · 14 avril 2024

100 – Mutations à titre gratuit – Exonération partielle en raison de la nature du bien transmis : transmission d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale – Précisions sur les assouplissements des obligations déclaratives prévues à l'article 787 B du […]

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BOFiP · 4 avril 2024

[…] Les obligations déclaratives relatives à l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue à l'article 787 B du code général des impôts (CGI) sont fixées par l'article 294 bis de l'annexe II au CGI et l'article 294 ter de l'annexe II au CGI. […] 787 B du CGI. […] de la demande ou, le cas échéant, jusqu'au terme de l'engagement de conservation individuel prévu au c de l'article 787 B du CGI.

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Décisions165


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 octobre 2017, n° 16/00993
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] attendu que la valeur des titres sociaux de la SAS Holding X, donnés huit jours après sa création, ne peut donner lieu à l'abattement de 75 % prévu dans l'article 787 B du code général des impôts en ce qui concerne une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucun des documents qu'a versés aux débats M. […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 mars 2022, n° 20/02264
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par actes notariés des 5 mai 2012, 4 mai 2014 et 22 novembre 2014, Monsieur Z A a effectué des donations partages au profit de ses deux enfants, X et Y A en revendiquant l'application des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts.

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  • Donations·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Titre gratuit·
  • Administration fiscale·
  • Sociétés·
  • Finances

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 septembre 2023, n° 22/00042
Confirmation

[…] Les droits de mutation à titre gratuit dus en vertu de la donation intervenue le 24 juin 2011 ont été calculés avec application d'une exonération de la valeur des titres transmis à concurrence des trois-quarts par référence au régime de faveur prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

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  • Droit d'enregistrement·
  • Actif·
  • Finances publiques·
  • Donations·
  • Activité civile·
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