Article 789 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2000
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Version31/03/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 787 B

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi - art. 5 () JORF 31 décembre 2000

Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.
A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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BOFiP · 21 décembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000000414455&fastPos=2&fastReqId=874733648&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte" target="_blank">loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, en application des dispositions de l'article antérieur à l'article 787 B du CGI (CGI, art. 789 A, transféré à la date du 1 er janvier 2004), bénéficient du régime d'exonération partielle si l'ensemble des conditions précisées ci-après sont réunies. […] Forme de la transmission […] L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, […]

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BOFiP · 6 avril 2021

celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). […] L'article 15 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a procédé à une nouvelle réforme des dispositions de l'article 787 B du CGI et de l'article 787 C du CGI :

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.559, Inédit
Rejet

[…] laquelle possédait 99,50 % des actions de la société Européenne de participations industrielles (la société EPI) ; que cette dernière détenait à la même date des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M Weston, Pinet, […] associés des sociétés EPI et Gabrincours, ont conclu, en application de l'article 885 I bis du code général des impôts, un engagement collectif de conservation de 99, […] il convient de se reporter à la documentation de base 7 S 3323 n° 15 à 20 ; qu'à noter que le caractère animateur d'une société holding s'apprécie dans les mêmes conditions pour l'application des articles 787-B (789-A avant le 1 er janvier 2004), 885 I bis et 885 O bis » ; qu'en l'espèce, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 10 octobre 2005, n° 04/13069

[…] — concernant l'application des nouvelles dispositions légales (article 789 A du Code général des impôts) instaurant une exonération partielle pour les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2000.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.558, Inédit
Rejet

[…] laquelle possédait 99,50 % des actions de la société EPI ; qu'à la même date, cette dernière détenait des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M Weston, Pinet, […] et P… L…, associés des sociétés EPI et Gabrincours, ont conclu, en application de l'article 885 I bis du code général des impôts, un engagement collectif de conservation de 99,99 % des actions de la société EPI, […] que pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 7 S 3323 n° 15 à 20 ; qu'à noter que le caractère animateur d'une société holding s'apprécie dans les mêmes conditions pour l'application des articles 787-B (789-A avant le 1 er janvier 2004), 885 I bis et 885 O bis » ; […]

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