Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / D : Régimes spéciaux et exonérations
Article 793 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 24
L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727.
Pour l'appréciation des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.
L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
Commentaires • 70
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[…] Aux termes des articles 793 et 793 bis du Code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit.
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3. Cour d'appel de Douai, 8 juin 2009, n° 08/06111
[…] Par application des articles 793-2-3° et 793 bis du code général des impôts, les biens donnés à bail rural à long terme sont exonérés des droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur sous réserve que lesdits biens restent la propriété du légataire pendant 5 années à compter de la date de la transmission à titre gratuit.
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En application des articles 793 et 793 bis du CGI, chaque héritier bénéficie alors d'une exonération de 75% jusqu'à 300.000€ et de 50% au-delà, jusqu'à 45 % en ligne directe et 60 % au-delà du quatrième degré de succession.
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