Article 793 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 24

L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727.

Pour l'appréciation des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.

L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires70


www.aderjolibois.com · 2 février 2024

En application des articles 793 et 793 bis du CGI, chaque héritier bénéficie alors d'une exonération de 75% jusqu'à 300.000€ et de 50% au-delà, jusqu'à 45 % en ligne directe et 60 % au-delà du quatrième degré de succession.

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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 10, 26 juillet 2017, n° 16/20309

[…] Aux termes des articles 793 et 793 bis du Code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit.

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  • Notaire·
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  • Héritier·
  • Bail rural·
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  • Vente·
  • Désignation·
  • Titre gratuit

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 novembre 2000, 98-11.016, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 793-2 3 et 793 bis du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à la cause ; […]

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  • Usufruit de terres données en bail à ferme·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Exonération·
  • Donations·
  • Impôt·
  • Bail·
  • Usufruit

3Cour d'appel de Douai, 8 juin 2009, n° 08/06111
Confirmation

[…] Par application des articles 793-2-3° et 793 bis du code général des impôts, les biens donnés à bail rural à long terme sont exonérés des droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur sous réserve que lesdits biens restent la propriété du légataire pendant 5 années à compter de la date de la transmission à titre gratuit.

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  • Consorts·
  • Bail rural·
  • Terre agricole·
  • Terme·
  • Administration·
  • Conclusion du bail·
  • Expropriation·
  • Abus de droit·
  • Fermages·
  • Redressement
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Documents parlementaires19

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