Article 793 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Modifié par : Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1995

Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996

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BOFiP · 2 mai 2019

[…] Ces dispositions sont codifiées au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), à l'article 793 ter du CGI et à l'article 793 quater du CGI. […] Sort des dettes contractées pour l'achat de biens exonérés

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