Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.

pendant 7 jours
M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur les difficultes d'application rencontrees par certaines banques de la place dans le domaine de l'impot de bourse regi par les dispositions des articles 978 et suivants du code general des impots et relatifs aux transactions sur valeurs mobilieres cotees a l'etranger.
Lire la suite…[…] dans le cadre de la procédure de maintien des cours, la société Nouvelle de participations devenue UFIPAR a vendu à la société Bouygues les actions de la société Groupe-Drouot ; que les sociétés Patrimoine participations, Nouvelle de participations et Bouygues ont payé à la charge Saintoin le montant de l'impôt sur les opérations de bourse établi par l'article 978 du Code général des impôts ; que l'ensemble de ces cessions ont été annulées par jugement irrévocable du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 1982 ; que les sociétés Patrimoine participations, UFIPAR et Bouygues ont alors demandé la restitution de l'impôt de bourse qu'elles avaient
[…] — l'administration n'est pas fondée à invoquer l'apparence, alors que l'opération a été soumise au droit de timbre prévu par les dispositions alors applicables de l'article 978 du code général des impôts et alors que l'agent de change était lui-même soumis à l'obligation de tenir le répertoire prévu aux articles 982 et 983 de ce code et soumis conformément à ces articles au contrôle de l'administration ;
[…] . sur l'impôt de bourse : il convient de distinguer deux opérations : d'une part, les transactions visées à l'article 978 du code général des impôts qui consistent à effectuer des « achats et des ventes de valeurs mobilières », effectivement soumises à impôt de bourse, et d'autre part, les prestations réalisées par des intermédiaires pour accomplir ces transactions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt de bourse ; […]
M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les difficultes d'application rencontrees par certaines banques de la place dans le domaine de l'impot de bourse regi par les dispositions des articles 978 et suivants du code general des impots et relatifs aux transactions sur valeurs mobilieres cotees a l'etranger.
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