Article 981 du Code général des impôts, CGI.
Article 980 bisArticle 982
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 15PA01094Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 978 du code général des impôts alors applicable : « Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation. / Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1 000 000 de francs et à 1,50 o/oo pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report » ; qu'aux termes de l'article 981 du même code : « Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, […]

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