Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
Article 990 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;
2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;
b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;
3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;
d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.
Commentaires • 104
En vertu de l'article 990 D du Code général des impôts, les sociétés étrangères possédant des immeubles en France sont redevables d'une taxe annuelle sur la valeur vénale des biens détenus par des sociétés étrangères. L'article 990 E dudit Code, prévoit que
Lire la suite…code général des impôts (CGI)). […] L'article 990 E dudit Code, prévoit que les sociétés peuvent bénéficier d'une exonération sous réserve de déclarer de manière détaillée la situation
Lire la suite…Décisions • 446
[…] N'ayant déposé ni l'engagement de l'article 990 E du code général de impôts auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation du bien, ni déposé de déclaration n° 2746 au titre de l'année 2014, la société civile particulière Bercate a été mise en demeure de régulariser sa situation :
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[…] L'article 990 E du code général des impôts dispose que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable aux entités juridiques dont les actifs immobiliers représentent moins de 50% des actifs détenus en France directement, ou indirectement. Ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers, les actifs affectés à l'activité professionnelle des sociétés autre qu'immobilière.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 13 mars 2012, n° 10/18132
[…] Moyen relatif à la détermination du siège de direction effective de la Société COMIFEX, situé en Suisse, où se trouvaient à la fois l'administrateur, M. [B] [E], et l'unique actionnaire, Mme [O] épouse [G], à l'époque domiciliée à Zurich ; il ne peut être soutenu que le siège social statutaire était situé au Liechtenstein alors que la société avait été radiée ; dès lors, la Société COMIFEX peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 990 E 3° du code général des impôts, au regard de son siège de direction effective et de l'indication du nom de son actionnaire unique, révélé le 1er juin 1994 ;
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[…] Il convient toutefois de noter que l'imposition des […] article 990 D du CGI, le trust est redevable de la taxe de 3% à raison des biens ou droits immobiliers qu'il porte. […] TOUTEFOIS il peut prétendre, sous réserve de respecter les conditions requises, au bénéfice des exonérations prévues à l'article 990 E du Code général des impôts. […] a instauré un impôt sur la fortune immobilière (IFI), a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans un trust et a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.
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