Article 990 E du Code général des impôts

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Version28/07/2013
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Version04/01/2014

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :

1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;

2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,

a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;

b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;

3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :

a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;

b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;

c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;

e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
7 textes citent l'article

Commentaires104


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 janvier 2024

[…] Il convient toutefois de noter que l'imposition des […] article 990 D du CGI, le trust est redevable de la taxe de 3% à raison des biens ou droits immobiliers qu'il porte. […] TOUTEFOIS il peut prétendre, sous réserve de respecter les conditions requises, au bénéfice des exonérations prévues à l'article 990 E du Code général des impôts. […] a instauré un impôt sur la fortune immobilière (IFI), a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans un trust et a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.

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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

En vertu de l'article 990 D du Code général des impôts, les sociétés étrangères possédant des immeubles en France sont redevables d'une taxe annuelle sur la valeur vénale des biens détenus par des sociétés étrangères. L'article 990 E dudit Code, prévoit que

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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

code général des impôts (CGI)). […] L'article 990 E dudit Code, prévoit que les sociétés peuvent bénéficier d'une exonération sous réserve de déclarer de manière détaillée la situation

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Décisions446


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2022, n° 19-20.471
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'administration fiscale était légitime à imposer à la taxe de 3% la société Rosemill Estate en raison de l'inobservation par celle-ci de l'article 990 E 3° du code général des impôts,

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2Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2008, n° 06/12877
Confirmation

[…] Que dès lors, en application de l'article 990 E du même code, la société CHRIS avait la possibilité de s'exonérer de cette taxe de 3 % à condition : […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2009, n° 08/02539
Confirmation

[…] En revanche, au titre des années 2002 à 2005, elle a contesté cet assujettissement et formé un recours contre la décision de rejet de cette contestation en date du 04-07-2007 devant le tribunal de grande instance d'Albertville en revendiquant, à l'appui de sa demande de dégrèvement total, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 990 E 2° du code général des impôts que l'administration fiscale lui a refusé au motif que la Polynésie française n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la seule convention signée portant exclusivement sur l'impôt sur le revenu;

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