Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section III : Taxes sur les véhicules à moteur / II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 1010-0 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
NOMBRE DE KILOMETRES |
COEFFICIENT APPLICABLE |
De 0 à 15 000 |
0 |
De 15 001 à 25 000 |
25 |
De 25 001 à 35 000 |
50 |
De 35 001 à 45 000 |
75 |
Supérieur à 45 000 |
100 |
Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.
Commentaires • 19
[…] Conformément à l'article 1010 du code général des impôts (CGI), les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. […] […] L'article 1010-0 A du CGI ne vise pas les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas le statut de dirigeant, ces derniers demeurent soumis à la règle antérieure issue de la jurisprudence applicable aux associés, salariés ou dirigeants pour les véhicules dont ils étaient propriétaires ou locataires.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — s'agissant du véhicule Peugeot 407 (immatriculé 722 BLP 44) : l'article 57 du livre des procédures fiscales précise que les propositions de rectification contradictoire doivent être motivées en fait et en droit, or en l'espèce le service a mentionné à tort l'article 1010 du code général des impôts, alors que c'est l'article 1010-0 A du même code qui est applicable ; il est établi que ce véhicule était pris en location avec option d'achat et que l'échéance du contrat était fixée au 1 er décembre 2009 ;
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[…] Aux termes des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (). […] soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire () ». L'article 1010-0 A du même code, dans sa rédaction en vigueur aux périodes d'impositions en litige, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 5 avril 2024, n° 2203153
[…] Aux termes de l'article 1010-0 A du code général des impôts : « I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 : (). […]
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