Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section III : Taxes sur les véhicules à moteur / II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 1010 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables.
Commentaires • 7
[…] à cette taxe sur la base de la combinaison des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales qui au 3° de cet article prévoient l'application de la procédure de taxation d'office aux taxes sur le chiffres d'affaires aux « personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes », de celles l'article 1010 du code général des impôts qui prévoient que la taxe sur les véhicules de sociétés « […] est acquittée sur déclaration » et de celles de l'article 1010 B […]
Lire la suite…[…] Si l'article 15 de la loi de finances pour 2006 a prévu que pour les périodes d'imposition à compter du 1er octobre 2005, le régime juridique de la TVS en matière de procédures, de sûretés, de garanties et de sanctions applicables ainsi que de réclamations serait celui des taxes sur le chiffre d'affaires (article 1010 B du CGI), cette modification du régime juridique de l'imposition n'a pas affecté les conditions de fond quant à l'assiette et aux exonérations.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 14 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, […] que la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés constitue une taxe assimilée à un droit de timbre, dont le contentieux relèvent dès lors des juridictions judiciaires en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que si le I de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée a ajouté au code général des impôts un nouvel article 1010 B précisant que le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ». […] Le droit de reprise de l'administration, applicable à la taxe sur les véhicules de tourisme s'exerce également, en vertu de l'article 1010 B du code général des impôts, selon les règles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, « jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ». […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 7 mars 2013, n° 1101069
[…] Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a statué sur la réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment en ses articles 1010 et 1010 B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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