Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique / Parcs nationaux
Article 1045 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version04/07/1992
>
Version31/03/2001
>
Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les dispositions de l'article 1045-I sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article 5 de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux (1).
1) Les modalités d'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 ont été fixées par le décret n° 61-1195 du 31 octobre 1961 (J.O. du 4 novembre).
1) Les modalités d'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 ont été fixées par le décret n° 61-1195 du 31 octobre 1961 (J.O. du 4 novembre).
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les cœurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1045 bis). […] Ainsi, lorsque les exonérations prévues en faveur des opérations visées par l'article 1042 du CGI et par le I de l'article 1045 du CGI (cf. 1 Sous certaines conditions, les expropriations d'immeubles pour cause d'utilité publique sont exonérées de la taxe de publicité foncière (Code général des impôts (CGI), art. 1045).
Lire la suite…