Article 1383-0 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

Cette exonération s'applique pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
2 textes citent l'article

Commentaires24


M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 23 avril 2024

Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'application de l'article 143 de la loi de finances pour 2024. En effet, le dispositif prévu à l'article 1383-0 B du code général des impôts qu'il a modifié prévoit désormais une durée d'exonération fixée à 5 ans et non plus pour une durée au moins égale à 5 ans dans le cas où la commune a délibéré pour la mettre en œuvre. […] Il lui demande comment cette durée s'articule avec celle prévu à l'article 1383 du même code relative à l'exonération - de deux ans cette fois - de constructions nouvelles.

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CMS · 7 décembre 2023

– Pour les sociétés, le dispositif de l'article 210 F du Code général des impôts (CGI) permet de bénéficier d'un taux réduit d'imposition (19 %) lors de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements. […] Pour inciter les propriétaires de logements anciens et neufs à investir dans l'efficacité énergétique, les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI permettent aux communes d'accorder une exonération de taxe foncière (« TF ») de 50 % ou 100 %. […]

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Rivière Avocats Associés · 16 novembre 2023

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, le gouvernement prévoit la modification de l'article 1383-0 B du Code général des impôts (CGI) relatif aux exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements dont le propriétaire engage des dépenses de rénovation énergétique. […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2023, n° 2302499
Rejet

[…] Il soutient qu'il peut revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383-0-B du code général des impôts, dès lors que, s'il a déposé sa déclaration hors délai, cette situation est imputable à un défaut d'information de l'administration.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 février 2016, n° 1600559
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, Ju 4ème chambre, 15 février 2024, n° 2209766
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : 1. […]

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