Article 1383 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VT)

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014
8 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Relevons que vous exercez bien un contrôle de qualification sur la notion de création d'établissement au sens de l'article 1466 A du code général des impôts (CE, 25 octobre 2017, n° 404989, min. c/ Sté Oodrive, aux tables, RJF 1/18 n° 46, […] Victor C 46). […] création d'établissement » s'agissant de l'exonération de CFE et de l'exonération jumelle de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans ces zones prévue par l'article 1383 C bis du CGI8, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 1383 C bis du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article […] idArticle=LEGIARTI000022201778&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100501&fastPos=13&fastReqId=1107899982&oldAction=rechCodeArticle">1383 F du CGI peut intervenir y compris lorsqu'une exonération au titre du régime prévu à l'article 1383 C bis du CGI est en cours. […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Melun, 9 février 2012, n° 0809325
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C du code général des impôts pour les immeubles situés dans des zones franches urbaines et qui sont affectés, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, dès lors, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 janvier 2012, n° 0912986
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2015, n° 1403268
Rejet

[…] 2. D'une part, en vertu de l'article 315 septies de l'annexe III au code général des impôts, le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en zone franche urbaine visés à l'article 1383 C du code général des impôts est subordonné à la souscription d'une déclaration avant le 1 er janvier de l'année à compter de laquelle le redevable de la taxe peut bénéficier de l'exonération. La société requérante reconnait ne pas avoir souscrit cette déclaration dans les délais impartis pour bénéficier de l'exonération au titre des années 2013 et 2014. La circonstance invoquée qu'elle ignorait devoir souscrire cette déclaration est sans influence sur son droit à être exonérée. Ce moyen est, par suite, inopérant et doit être écarté.

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